Que dit la loi
Majorité
Ancien régime
L’article 577 – 6 § 6 prévoyait que les décisions de l’assemblée générale étaient prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf dans l’hypothèse où la loi exigeait une majorité qualifiée.
Nouveau régime
L’article 577 – 6 § 8, al. 1, prévoit la même chose. Il précise cependant que les décisions de l’assemblée générale seront prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Un aliéna 2 est ajouté à cet article, lequel prévoit que « les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise ».
En d’autres termes, la majorité sera calculée sur la base uniquement des voix de ceux qui auront exprimé un vote valable, sans tenir compte des abstentions et des votes nuls et blancs, qui ne rentreront pas dans la base de calcul.
Majorité des trois quarts
Les articles 577-7 § 1, 1°, a et b ne sont pas modifiés
L’assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix :
a)de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes ;
b)de tous les travaux affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic.
Dispositions nouvelles : les articles 577-7 § 1, 1°, c, d, e
En vertu de la nouvelle loi, l’assemblée générale décidera également, à la majorité des trois quart:
c)de la création et de la composition d’un conseil de copropriété exclusivement composé de copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, et ce dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings ;
d)du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes de conservation et d’administration provisoires qui ne sont pas concernés ;
e)moyennant une motivation spéciale, de l’exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l’association des copropriétaires.
Majorité des quatre cinquième
Les articles 577-7 § 1, 2°, a, b, c, d, e ne sont pas modifiés
L’assemblée générale décide à la majorité des quatre cinquième :
a)de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété ;
b)de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci ;
c)de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle ;
d)de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs ;
e)de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
Dispositions nouvelles : les articles 577-7 § 1, 2°, f à g
A présent, l’assemblée générale décidera également à la majorité des quatre cinquième :
f)de la modification des statuts relative au caractère commun des parties des bâtiments ou des immeubles. Cette disposition se réfère à l’article 577 – 3, aliéna 4 qui dispose que « dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l’usage de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux » ;
g)de la création d’associations partielles dépourvues de la personnalité juridique.
Unanimité
L’article 577-7 § 3 n’est pas modifié
Il est statué à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires sur:
- toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété ;
toute décision de l’assemblée générale de reconstruction totale de l’immeuble.
Dispositions nouvelles : les articles 577-7 § 3 al. 2 et 3
La règle de l’unanimité nécessaire pour toute modification de la répartition des quotes-parts connaît à présent deux exceptions :
– Lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d’actes d’acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire ;
– S’il est décidé de la constitution d’associations partielles à la majorité requise par la loi, la modification des quotités de la copropriété, nécessaire en conséquence de cette modification, peut-être décidée par l’assemblée générale à la même majorité.